Cassation chambre mixte, 21 décembre 2007, n° 06-12769
Les sommes perçues par le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie au décès du souscripteur sont en principe exonérées de droits de succession, si elles ne dépassent pas un montant global de 152 500 €.
Dans certaines circonstances, il peut donc être tentant d’utiliser ce mode de placement pour transmettre un capital plutôt qu’une donation afin d’échapper aux droits de mutation auxquels celle-ci est, en revanche, soumise.
Mais prudence ! Car l’administration fiscale n’hésite pas à requalifier un contrat d’assurance-vie « suspect » en donation et à réclamer au bénéficiaire les droits de mutation correspondants. Lorsqu’il s’ensuit un contentieux, il revient au juge de se prononcer au regard de la situation de fait.
La Cour de cassation a ainsi récemment affirmé qu’un contrat d’assurance-vie encourt le risque d’être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable. Dans cette affaire, le souscripteur, atteint depuis plusieurs années d’un cancer, avait désigné sa compagne en tant que bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie trois jours seulement avant de décéder et lui avait transmis par ce biais plus de 80 % de son patrimoine ! Pour les juges, une telle opération ne comportait pas la part d’aléa caractéristique de tout contrat d’assurance-vie. Par ailleurs, la faculté de rachat (possibilité d’obtenir, avant l’échéance du contrat, le versement de tout ou partie du capital accumulé), dont le souscripteur disposait encore en l’absence d’acceptation du contrat par la bénéficiaire, n’était qu’illusoire au vu des circonstances.